1La Confédération peut commander et soutenir des travaux de recherche et des évaluations des choix technologiques.
2Elle s’attache à étendre les connaissances de la population et encourage le débat public sur le recours à la biotechnologie, ainsi que sur les chances et les risques qui y sont liés.
3Elle peut encourager la formation et la formation continue des personnes chargées d’assumer des tâches relevant de la présente loi.14
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 33 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).