1L’autorité fédérale qui exécute des prescriptions relatives aux organismes génétiquement modifiés en vertu d’une autre loi fédérale ou d’une convention internationale est également chargée d’assurer dans ce cadre l’exécution de la présente loi. Les autorités fédérales prennent leurs décisions avec l’accord des autres services fédéraux concernés et, quand le droit fédéral le prévoit, après avoir consulté les cantons concernés.
2Si l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés est soumise non seulement à une procédure fédérale de notification ou d’autorisation, mais aussi à une procédure cantonale de planification et d’autorisation, le Conseil fédéral désigne un service qui assure la coordination de ces procédures.