1La Confédération et les cantons prennent les mesures que requièrent la prévention, la réduction ou l’élimination des inégalités; ils tiennent compte des besoins spécifiques des femmes handicapées.
2Ne sont pas contraires à l’art. 8, al. 1, Cst. les mesures appropriées visant à compenser les inégalités qui frappent les personnes handicapées.