1Le canton peut octroyer aux personnes physiques le droit d’être imposées d’après la dépense au lieu de verser des impôts sur le revenu et sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes:
- a.
- ne pas avoir la nationalité suisse;
- b.
- être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans;
- c.
- ne pas exercer d’activité lucrative en Suisse.
2Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l’un et l’autre les conditions de l’al. 1.
3L’impôt qui remplace l’impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l’étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum17 d’après le plus élevé des montants suivants:
- a.
- un montant fixé par le canton;
- b.
- pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative fixée par les autorités compétentes;
- c.
- pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l’art. 3.
4L’impôt est perçu d’après le barème de l’impôt ordinaire.
5Les cantons déterminent comment l’imposition d’après la dépense couvre l’impôt sur la fortune.
6Le montant de l’impôt d’après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants:
- a.
- la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement;
- b.
- les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu’ils produisent;
- c.
- les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier et les revenus qu’ils produisent;
- d.
- les droits d’auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu’ils produisent;
- e.
- les retraites, rentes et pensions de sources suisses;
- f.
- les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d’impôts étrangers en application d’une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
7Si les revenus provenant d’un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d’autres revenus, au taux du revenu total, l’impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l’al. 6, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l’État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 779; FF 2011 5605). Voir l’art. 78e ci-après.
- Rectifiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).