1Les cantons appliquent la présente loi en collaboration avec les autorités fédérales.
2Les cantons communiquent aux autorités fédérales compétentes tous les renseignements utiles à l’exécution de la présente loi et leur procurent les documents nécessaires.
3Les déclarations d’impôt et leurs annexes sont établies dans des formats de données uniformes dans toute la Suisse. Le Conseil fédéral définit les formats de données à utiliser en collaboration avec les cantons.232
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).