Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Art. 72 LHIDAdaptation des législations cantonales

Titre 8 Dispositions finales Chapitre 1 Exécution par les cantons

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu’elle fixe la date d’entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d’au moins deux ans pour adapter leur législation.233

2Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d’application directe si le droit fiscal cantonal s’en écarte.234

3Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 72 LHID, du plus récent au plus ancien.

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