Loi sur l'harmonisation de registres (LHR) · RS 431.02

Art. 1 LHRBut et objet

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La présente loi vise à simplifier:

a.
la collecte de données à des fins statistiques par l’harmonisation des registres officiels de personnes (registres);
b.
l’échange, prévu par la loi, de données personnelles entre les registres.

2À cette fin, elle fixe:

a.
les identificateurs et les caractères qui doivent figurer dans les registres;
b.
la compétence de l’Office fédéral de la statistique (office) en matière d’uniformisation des normes, des caractères et des modalités;
c.
le principe de l’exhaustivité et de l’exactitude des registres;
d.
l’obligation de mettre à jour les registres des habitants.

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