Loi sur l'harmonisation de registres (LHR) · RS 431.02

Art. 2 LHRChamp d’application

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente loi s’applique aux registres suivants:

a.
le registre informatisé de l’état civil (Infostar), tenu par les cantons et exploité par l’Office fédéral de la justice;
b.4
le système d’information central sur la migration (SYMIC) du Secrétariat d’État aux migrations5;
c.
le système d’information Ordipro du Département fédéral des affaires étrangères;
d.6
le système d’information Administration en réseau des Suisses de l’étranger (E-VERA7) du Département fédéral des affaires étrangères;
e.8
le registre central des assurés, le registre central des rentes et le registre central des prestations en nature de la Centrale de compensation régie par l’art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9;
f.10
le système d’information de la Centrale de compensation régie par l’art. 71 LAVS pour le traitement des données du domaine des prestations complémentaires.

2Elle s’applique également aux registres suivants:

a.
les registres cantonaux et communaux des habitants;
b.
les registres cantonaux et communaux des électeurs, lorsque ces registres servent aux votations populaires et aux élections du Conseil national.
Historique et notes (7)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. III 3 de la L du 26 sept. 2014 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3857; FF 2014 1851 2541).
  4. La désignation a été adaptée au 1er sept. 2016 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
  6. RS 831.10
  7. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre) (RO 2011 4745; FF 2011 519). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 LHR, du plus récent au plus ancien.

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