1L’office définit les identificateurs et les caractères mentionnés aux art. 6, let. b à t, 7 et 13, al. 2, ainsi que les modalités, les nomenclatures et les listes de codes correspondantes. Les données relatives à l’état civil des personnes sont inscrites dans les registres conformément aux art. 39 à 49 du code civil11.
2En élaborant les normes, l’office tient compte des exigences et des besoins des cantons, des communes et des services fédéraux qui tiennent ou utilisent les registres au sens de l’art. 2, al. 1.
3Il met les normes, les nomenclatures et les listes de codes requises gratuitement à la disposition des cantons, des communes et des services fédéraux visés à l’art. 2, al. 1.
4Il publie régulièrement un catalogue officiel des caractères, qui contient les modalités ainsi que les nomenclatures et les listes de codes.