Loi sur l'harmonisation de registres (LHR) · RS 431.02

Art. 14 LHRMise à disposition des données à des fins statistiques par les cantons et les communes

Section 4 Mise à disposition, utilisation et communication des données

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition de l’office les données visées à l’art. 6. Le Conseil fédéral fixe l’échéance et la périodicité de la fourniture des données.

2Sur requête, les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition de l’office les données visées à l’art. 7, afin d’alléger la charge des personnes interrogées lors d’enquêtes, à condition que la législation cantonale n’en interdise pas expressément l’utilisation à des fins statistiques. Le Conseil fédéral détermine les données nécessaires.

3Les données sont fournies sur support électronique ou par voie électronique. Dans ce dernier cas, les données sont cryptées conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique16.

4L’office règle, en collaboration avec les cantons, les conditions techniques de la fourniture des données ainsi que la mise en place des interfaces.

5Il définit, en collaboration avec les cantons, les normes de qualité et les contrôles requis.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2004 5085, 2008 3437 ch. II 55. RO 2016 4651 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 943.03).

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