Loi sur les installations électriques (LIE) · RS 734.0

Art. 3a LIEDispositions générales

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d’émoluments appropriés pour les décisions, les contrôles et les prestations de l’administration fédérale et de l’Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection).

2Il prévoit la perception, par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), d’émoluments appropriés auprès des exploitants des installations à courant fort et à courant faible (entreprises) pour les charges supportées par les cantons selon les conventions de prestations visées à l’art. 9e, al. 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)13.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 8 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  2. RS 734.7

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