Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 105 LIFDRattachement personnel

Cinquième partie Procédure Titre 1 Autorités fiscales Chapitre 2 Autorités cantonales Section 2 Compétence territoriale

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales perçoivent l’impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d’un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réservés.

2Les enfants sous autorité parentale doivent l’impôt sur le produit de leur activité lucrative (art. 9, al. 2) dans le canton qui est en droit d’imposer ce revenu à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement, d’après les règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale.

3Les autorités cantonales perçoivent l’impôt fédéral direct auprès des personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.

4Les bénéficiaires de prestations en capital au sens de l’art. 38 sont imposés pour ces prestations dans le canton où ils sont domiciliés au regard du droit fiscal au moment de l’échéance de ces prestations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 105 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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