Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 38 LIFDPrestations en capital provenant de la prévoyance

Deuxième partie Imposition des personnes physiques Titre 2 Impôt sur le revenu Chapitre 5 Calcul de l’impôt Section 2 Cas particuliers

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prestations en capital selon l’art. 22, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.

1bisL’impôt est fixé pour l’année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis.120

2Il est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase.121

3Les déductions sociales ne sont pas autorisées.122

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 453; FF 2009 1415).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 38 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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