1Pour les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative salariée, l’impôt est prélevé au taux de 0,5 % sans tenir compte des autres revenus, ni d’éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir117. L’impôt sur le revenu est ainsi acquitté.
2L’art. 88, al. 1, let. a, est applicable par analogie.
3Le débiteur de la prestation imposable a l’obligation de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente.
4La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse à l’autorité fiscale compétente les impôts encaissés.
5Le droit à une commission de perception selon l’art. 88, al. 4, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.
6Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des art. 88 et 196, al. 3.118
Historique et notes (3)
- Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
- RS 822.41
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).