Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 125 LIFDAnnexes

Cinquième partie Procédure Titre 3 Procédure de taxation ordinaire Chapitre 2 Obligations de procédure Section 2 Collaboration du contribuable

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration notamment:

a.
les certificats de salaire concernant tous les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante;
b.
les attestations concernant les prestations que le contribuable a obtenues en sa qualité de membre de l’administration ou d’un autre organe d’une personne morale;
c.
l’état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes.

2Les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration:

a.
les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale, ou
b.
en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957, al. 2, CO231: un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.232

3Pour la taxation de l’impôt sur le bénéfice, les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives doivent en outre indiquer, à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement, le montant de leur capital propre. Ce capital propre comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves issues d’apports de capital visées à l’art. 20, al. 3 à 7, portées au bilan commercial, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés ainsi que la part des fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.233

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 125 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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