Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 126 LIFDCollaboration ultérieure

Cinquième partie Procédure Titre 3 Procédure de taxation ordinaire Chapitre 2 Obligations de procédure Section 2 Collaboration du contribuable

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.

2Sur demande de l’autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires.

3Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l’art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO234.235 236

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur de la seconde phrase selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 949; FF 1999 4753).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 126 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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