Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 137 LIFDDécision

Cinquième partie Procédure Titre 4 Procédure en cas de perception de l’impôt à la source

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement:

a.
s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100, ou
b.
si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100.

2Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement.

3Il est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 137 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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