Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 138 LIFDPaiement complémentaire et restitution d’impôt

Cinquième partie Procédure Titre 4 Procédure en cas de perception de l’impôt à la source

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé.

2Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable.

3Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû.248

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 138 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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