1Les personnes physiques ont le droit d’être imposées d’après la dépense au lieu de verser l’impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
- a.
- ne pas avoir la nationalité suisse;
- b.
- être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans;
- c.
- ne pas exercer d’activité lucrative en Suisse.
2Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l’un et l’autre les conditions de l’al. 1.
3L’impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l’étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d’après le plus élevé des montants suivants:18
- a.19
- 435 000 francs par an;
- b.
- pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l’art. 21, al. 1, let. b;
- c.
- pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l’art. 3;
- d.
- la somme des éléments bruts suivants:
- 1.
- les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse,
- 2.
- les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse,
- 3.
- les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier,
- 4.
- les revenus provenant de droits d’auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse,
- 5.
- les retraites, rentes et pensions de sources suisses,
- 6.
- les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d’impôts étrangers en application d’une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
4L’impôt est perçu d’après le barème de l’impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l’art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n’est pas applicable.20
5Si les revenus provenant d’un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d’autres revenus, au taux du revenu total, l’impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l’al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l’État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
6Le Département fédéral des finances (DFF)21 adapte le montant fixé à l’al. 3, let. a, à l’indice suisse des prix à la consommation. L’art. 39, al. 2, s’applique par analogie.22
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 779; FF 2011 5605). Voir l’art. 205d ci-après.
- Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
- Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’O du DFF du 10 sept. 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 579).
- Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
- Nouvelle expression selon selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).