Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 12 LIFDSuccession fiscale

Deuxième partie Imposition des personnes physiques Titre 1 Assujettissement à l’impôt Chapitre 3 Règles particulières concernant l’impôt sur le revenu

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les héritiers d’un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu’à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d’hoirie.

2Le conjoint survivant est responsable jusqu’à concurrence de sa part héréditaire et, s’il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu’à concurrence de ce montant supplémentaire.

3Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu’à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu’il reçoit en vertu d’une convention sur les biens au sens de l’art. 25, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat15.16

Historique et notes (2)
  1. RS 211.231
  2. Introduit par l’annexe ch. 24 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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