Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 172 LIFDInscription au registre foncier

Cinquième partie Procédure Titre 8 Perception de l’impôt et garanties Chapitre 6 Garanties

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une personne physique ou une personne morale assujettie à l’impôt uniquement en raison d’un élément immobilier (art. 4, al. 1, let. c, et art. 51, al. 1, let. c) aliène un immeuble sis en Suisse, l’acquéreur ne peut être inscrit au registre foncier en qualité de propriétaire qu’avec l’accord écrit de l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct compétente.

2 L’administration cantonale de l’impôt fédéral direct remet à l’aliénateur, à l’intention du préposé au registre foncier, une attestation confirmant son accord lorsque les impôts liés à la possession ou à l’aliénation de l’immeuble sont acquittés ou garantis par des sûretés, lorsqu’il est établi qu’aucun impôt n’est dû ou que l’aliénateur offre des garanties suffisantes quant à l’exécution de ses obligations fiscales.

3Si l’administration cantonale refuse d’établir l’attestation, un recours peut être interjeté contre cette décision devant la commission cantonale de recours en matière d’impôt.

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