Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 169 LIFDSûretés

Cinquième partie Procédure Titre 8 Perception de l’impôt et garanties Chapitre 6 Garanties

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Si le contribuable n’a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d’impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu’un jugement exécutoire.

2Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d’une banque.

3Le contribuable peut s’opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L’art. 146 est applicable.272

4Le recours contre une demande de sûretés n’a pas d’effet suspensif.273

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 169 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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