Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 42 LIFDTaxation en cas de mariage et en cas de dissolution du mariage

Deuxième partie Imposition des personnes physiques Titre 3 Imposition dans le temps

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conformément à l’art. 9, al. 1, pour toute la période fiscale au cours de laquelle ils se sont mariés.

2En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, les époux sont imposés séparément pour l’ensemble de la période fiscale.

3Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conjointement (art. 9, al. 1) jusqu’au jour du décès de l’un d’eux. L’époux survivant est imposé séparément pour le reste de la période fiscale, selon le barème qui lui est applicable. L’art. 40, al. 3, est applicable par analogie.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 42 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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