Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 110 LIMFÉchange de garanties

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés Section 4 Réduction des risques

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les contreparties, à l’exception des petites contreparties non financières, échangent des garanties appropriées.

2Elles doivent être en mesure de séparer de manière appropriée les garanties de leurs propres actifs.

3Tout accord concernant la valorisation de gré à gré de garanties échangées en vertu de l’al. 1 dont la valeur peut être déterminée de façon objective reste valable, y compris si le garant fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée ou de mesures applicables en cas d’insolvabilité.

4Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à l’échange de garanties.

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