Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 113 LIMFDérivés concernés

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés Section 5 Négociation sur des plates-formes de négociation et des systèmes organisés de négociation

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La FINMA détermine les dérivés qui doivent être négociés sur une plate-forme ou un système de négociation visés à l’art. 112, al. 1. Ce faisant, elle prend en considération:

a.
leur degré de standardisation juridique et opérationnelle;
b.
leur liquidité;
c.
leur volume de négociation;
d.
l’existence d’informations sur la formation du prix dans chaque catégorie;
e.
les risques de contrepartie qui leur sont associés.

2Elle tient compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger. Elle peut échelonner dans le temps l’introduction de l’obligation de négocier sur une plate-forme ou un système de négociation par catégorie de dérivés.

3Ne sont pas soumis à l’obligation prévue à l’art. 112:

a.
les dérivés qui ne sont admis à la négociation sur aucune plate-forme ou système de négociation correspondants;
b.
les swaps de devises et les opérations à terme sur devises qui sont dénoués simultanément selon le principe «paiement contre paiement».

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