Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 121 LIMFObligation de déclarer incombant aux groupes organisés

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 3 Publicité des participations

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tout groupe organisé sur la base d’une convention ou d’une autre manière est soumis, en tant que groupe, à l’obligation de déclarer visée à l’art. 120 et doit indiquer:

a.
sa participation globale;
b.
l’identité de ses membres;
c.
son type de concertation;
d.
ses représentants.

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