Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 123 LIMFCompétences de la FINMA

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 3 Publicité des participations

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La FINMA édicte des dispositions sur:

a.
l’étendue de l’obligation de déclarer;
b.
le traitement des droits d’acquisition et d’aliénation;
c.
le calcul des droits de vote;
d.
le délai de déclaration;
e.
le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l’actionnariat au sens de l’art. 120.

2La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l’obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:

a.
les opérations à court terme;
b.
les opérations qui ne sont liées à aucune intention d’exercer le droit de vote;
c.
les opérations qui sont assorties de conditions.

3Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 123 LIMF, du plus récent au plus ancien.

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