Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 41a LIMFObligation d’obtenir une reconnaissance

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation, systèmes organisés de négociation et bourses de l’électricité Section 1a Reconnaissance de plates-formes de négociation étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les plates-formes de négociation ayant leur siège à l’étranger doivent au préalable obtenir une reconnaissance de la FINMA lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
des titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse sont négociés sur ces plates-formes ou celles-ci permettent de négocier de tels titres d’une autre manière;
b.
les titres de participation visés à la let. a sont cotés à une bourse en Suisse ou négociés sur une plate-forme de négociation en Suisse.

2Une bourse étrangère n’a pas besoin de reconnaissance pour la négociation de titres de participation si ceux-ci répondent aux conditions suivantes:

a.
ils y sont cotés ou admis à la négociation avec l’accord exprès de leur société émettrice donné avant le 30 novembre 2018;
b.
ils y ont été cotés ou admis à la négociation avant le 30 novembre 2018;
c.
leur société émettrice y assume les obligations liées à la cotation ou à l’admission à la négociation.

3La reconnaissance est caduque dès que la plate-forme de négociation a son siège dans une juridiction mentionnée dans la liste visée à l’art. 41c, al. 2.

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