1Les plates-formes de négociation ayant leur siège à l’étranger doivent obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d’accorder aux participants suisses assujettis à la surveillance de la FINMA l’accès direct à leurs installations.
2La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes:
- a.
- la plate-forme de négociation étrangère est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées;
- b.
- les autorités de surveillance étrangères compétentes:
- 1.
- n’émettent aucune objection à l’activité transfrontalière de la plate-forme de négociation étrangère,
- 2.
- garantissent qu’elles informeront la FINMA si elles constatent des violations de la loi ou d’autres irrégularités chez des participants suisses,
- 3.
- fournissent une assistance administrative à la FINMA.
3Une plate-forme de négociation étrangère est réputée reconnue dès lors que la FINMA constate que:
- a.
- l’État dans lequel la plate-forme de négociation a son siège soumet ses plates-formes de négociation à une réglementation et à une surveillance appropriées, et que
- b.
- les conditions visées à l’al. 2, let. b, sont remplies.
4La FINMA peut refuser d’octroyer la reconnaissance si l’État dans lequel la plate-forme de négociation étrangère a son siège n’accorde pas aux plates-formes de négociation suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux plates-formes de négociation nationales. Toute obligation internationale divergente est réservée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Reconnaissance de plates-formes étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse), en vigueur du 1er janv. 2024 au 31 déc. 2028 (RO 2023 731; FF 2022 1673).