Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 30 LIMFGarantie d’une négociation ordonnée

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation, systèmes organisés de négociation et bourses de l’électricité Section 1 Plates-formes de négociation

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La plate-forme de négociation qui exploite un système technique doit disposer d’un système de négociation garantissant une négociation ordonnée même en cas d’activité intense.

2Elle prend des mesures efficaces pour prévenir des perturbations de son système de négociation.

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