1Les organes de surveillance suisses de différentes plates-formes de négociation règlent par contrat l’échange réciproque et gratuit de données relatives à la négociation, pour autant que les plates-formes de négociation concernées:
- a.
- admettent à la négociation des valeurs mobilières identiques, ou
- b.
- admettent à la négociation des valeurs mobilières qui influencent la détermination du prix de valeurs mobilières admises à la négociation sur l’autre plate-forme de négociation.
2Ils ne peuvent utiliser les données reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.
3Les organes de surveillance suisses de la négociation peuvent convenir d’un échange réciproque d’informations avec les organes de surveillance étrangers, pour autant:
- a.
- que les conditions mentionnées à l’al. 1 soient remplies, et
- b.
- que l’organe de surveillance étranger de la négociation concerné soit soumis à une obligation légale de garder le secret.