Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 29 LIMFTransparence pré-négociation et post-négociation

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation, systèmes organisés de négociation et bourses de l’électricité Section 1 Plates-formes de négociation

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La plate-forme de négociation publie les prix acheteurs et vendeurs des actions et autres valeurs mobilières en temps réel et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix (transparence pré-négociation).

2Elle assure également la publication immédiate des informations concernant les transactions effectuées en son sein de même que celles effectuées à l’extérieur et portées à sa connaissance, sur toutes les valeurs mobilières admises à la négociation (transparence post-négociation). Ces informations comprennent notamment le prix, le volume et le moment des transactions.

3Le Conseil fédéral détermine, en tenant compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger:

a.
les autres valeurs mobilières soumises à l’obligation de transparence pré-négociation;
b.
les dérogations aux obligations de transparence pré-négociation et post-négociation, en particulier en ce qui concerne les opérations sur valeurs mobilières présentant un volume important ou effectuées par la BNS.

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