Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 37 LIMFInstance de recours

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation, systèmes organisés de négociation et bourses de l’électricité Section 1 Plates-formes de négociation

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La plate-forme de négociation institue une instance de recours indépendante qui peut être saisie:

a.
lorsque l’admission d’un participant est refusée;
b.
lorsque l’admission d’une valeur mobilière est refusée;
c.
en cas d’exclusion d’un participant;
d.
en cas de radiation d’une valeur mobilière de la négociation.

2Elle règle l’organisation de l’instance de recours et la procédure.

3L’organisation, les règles de procédure et la nomination des membres de l’instance de recours requièrent l’approbation de la FINMA.

4Une action devant le tribunal civil peut être intentée lorsque la procédure de recours a été menée à terme.

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