Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 33 LIMFSuspension de la négociation

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation, systèmes organisés de négociation et bourses de l’électricité Section 1 Plates-formes de négociation

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une bourse suspend, à l’initiative de l’émetteur ou en raison de circonstances extraordinaires, la négociation d’une valeur mobilière cotée auprès d’elle, elle publie immédiatement sa décision.

2Si la négociation d’une valeur mobilière est suspendue, elle est également suspendue sur toutes les autres plates-formes de négociation auprès desquelles la valeur mobilière concernée est admise.

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