Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 34 LIMFAdmission des participants

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation, systèmes organisés de négociation et bourses de l’électricité Section 1 Plates-formes de négociation

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La plate-forme de négociation édicte un règlement sur l’admission, les obligations et l’exclusion des participants, en veillant à respecter en particulier le principe de l’égalité de traitement.

2Peuvent être admis en tant que participants à une plate-forme de négociation:16

a.17
les maisons de titres au sens de l’art. 41 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)18;
b.
d’autres assujettis à la surveillance de la FINMA au sens de l’art. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)19, pour autant que la plate-forme de négociation garantisse qu’ils remplissent des conditions techniques et opérationnelles équivalentes à celles des maisons de titres20;
c.
les participants étrangers autorisés par la FINMA conformément à l’art. 40;
d.
la BNS;
e.21
la Confédération;
f.22
la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA);
g.23
les fonds de compensation AVS/AI/APG (compenswiss).

3La plate-forme de négociation peut admettre d’autres organisations en tant que participants si elle garantit que ces organisations remplissent des conditions techniques et opérationnelles équivalentes à celles des maisons de titres et si ces organisations:

a.
sont chargées de tâches publiques dont l’exécution requiert la participation à une plate-forme, et
b.
disposent d’une trésorerie professionnelle.24
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. RS 954.1
  4. RS 956.1
  5. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Introduite par l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  7. Introduite par l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  8. Introduite par l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  9. Introduit par l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.