1La plate-forme de négociation édicte un règlement sur l’admission, les obligations et l’exclusion des participants, en veillant à respecter en particulier le principe de l’égalité de traitement.
2Peuvent être admis en tant que participants à une plate-forme de négociation:16
- a.17
- les maisons de titres au sens de l’art. 41 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)18;
- b.
- d’autres assujettis à la surveillance de la FINMA au sens de l’art. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)19, pour autant que la plate-forme de négociation garantisse qu’ils remplissent des conditions techniques et opérationnelles équivalentes à celles des maisons de titres20;
- c.
- les participants étrangers autorisés par la FINMA conformément à l’art. 40;
- d.
- la BNS;
- e.21
- la Confédération;
- f.22
- la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA);
- g.23
- les fonds de compensation AVS/AI/APG (compenswiss).
3La plate-forme de négociation peut admettre d’autres organisations en tant que participants si elle garantit que ces organisations remplissent des conditions techniques et opérationnelles équivalentes à celles des maisons de titres et si ces organisations:
- a.
- sont chargées de tâches publiques dont l’exécution requiert la participation à une plate-forme, et
- b.
- disposent d’une trésorerie professionnelle.24
Historique et notes (9)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
- RS 954.1
- RS 956.1
- Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Introduite par l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
- Introduite par l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
- Introduite par l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
- Introduit par l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).