Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 31 LIMFSurveillance de la négociation

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation, systèmes organisés de négociation et bourses de l’électricité Section 1 Plates-formes de négociation

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La plate-forme de négociation surveille la formation des cours et les transactions effectuées en son sein pour être en mesure de détecter l’exploitation d’informations d’initiés, les manipulations de cours et de marché et toute autre violation de dispositions légales ou réglementaires. À cet effet, elle examine également les transactions effectuées à l’extérieur qui lui ont été déclarées ou qui ont été portées de toute autre manière à sa connaissance.

2En cas de soupçon d’infraction à la loi ou d’autres irrégularités, l’organe chargé de la surveillance de la négociation (organe de surveillance de la négociation) informe la FINMA. Si les violations de la loi concernent des éléments constitutifs d’une infraction, il en informe en outre immédiatement l’autorité de poursuite pénale compétente.

3La FINMA, l’autorité de poursuite pénale compétente, la Commission des offres publiques d’acquisition et l’organe de surveillance de la négociation échangent les informations dont ils ont besoin dans le cadre de leur collaboration et pour accomplir leurs tâches. Ils ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.

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