Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 62 LIMFPrincipes de la conservation, de la comptabilisation et du transfert de valeurs mobilières

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 4 Dépositaires centraux Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le dépositaire central garantit une conservation, une comptabilisation et un transfert de valeurs mobilières corrects et conformes au droit.

2 Il interdit à ses participants d’effectuer des prélèvements supérieurs à l’avoir sur les comptes de titres pour les valeurs mobilières dont il est le dépositaire central.

3Il vérifie quotidiennement que le nombre de valeurs mobilières émises auprès de lui par un émetteur correspond à celui saisi dans les comptes des participants.

4Il fixe le moment à partir duquel:

a.
un ordre de transfert de valeurs mobilières ne peut plus être modifié ou révoqué;
b.
un transfert de valeurs mobilières est réglé.

5Il transfère les valeurs mobilières si possible en temps réel, et au plus tard à la fin du jour de valeur.

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