Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 69 LIMFSégrégation

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 4 Dépositaires centraux Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le dépositaire central sépare:

a.
ses propres actifs des valeurs mobilières de ses participants, et
b.
les valeurs mobilières d’un participant de ceux de tout autre participant.

2Il offre à ses participants la possibilité:

a.
de séparer leurs propres valeurs mobilières de celles des participants indirects;
b.
de conserver et d’enregistrer les valeurs mobilières des participants indirects avec ceux d’autres participants indirects (ségrégation collective des clients) ou séparément (ségrégation individuelle par client).

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