1Le Conseil fédéral réduit l’impôt prélevé auprès des maisons de jeu titulaires d’une concession B si le canton d’implantation prélève un impôt de même nature.
2La réduction correspond à l’impôt prélevé par le canton, mais ne doit pas représenter plus de 40 % du total de l’impôt sur les maisons de jeu qui revient à la Confédération.
3La réduction de l’impôt n’est pas applicable aux jeux de casino exploités en ligne.