1Les cantons légifèrent sur:
- a.
- la procédure et les organes chargés de la répartition des fonds;
- b.
- les critères que ces organes sont tenus de respecter pour l’attribution des contributions.
2Une contribution ne peut être octroyée que si le requérant démontre de manière suffisante que ces critères sont respectés.
3Les organes chargés d’octroyer les contributions veillent à assurer autant que possible une égalité de traitement entre les demandes.
4Le droit fédéral ne crée pas de droit à l’octroi d’une contribution.
5Les cantons peuvent affecter une part des bénéfices nets à des buts d’utilité publique intercantonaux, nationaux et internationaux.