1La poursuite et le jugement des infractions commises en rapport avec d’autres jeux d’argent relèvent des cantons. Les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent associer l’autorité intercantonale à l’instruction.
2L’autorité intercantonale dispose des droits de procédure suivants:
- a.
- faire recours contre les ordonnances de non-entrée en matière et de classement;
- b.
- former opposition contre les ordonnances pénales;
- c.
- interjeter appel ou appel joint contre des aspects pénaux du jugement.