1Les détenteurs d’une autorisation délivrée en vertu de l’ancien droit pour des loteries ou paris exploités sur le plan intercantonal peuvent déposer une demande d’autorisation de nouveaux jeux de grande envergure dès l’entrée en vigueur de la présente loi, même s’ils ne disposent pas encore de l’autorisation d’exploitant.
2Si la demande d’autorisation d’exploitant visée à l’art. 141 est rejetée, l’autorisation délivrée pour les jeux visés à l’al. 1 s’éteint au moment de l’entrée en force de cette décision.
3Si aucune demande d’autorisation d’exploitant n’est déposée dans le délai fixé à l’art. 141, al. 1, l’autorisation délivrée pour les jeux visés à l’al. 1 s’éteint à la fin de ce délai.