Loi sur les langues (LLC) · RS 441.1

Art. 3 LLCPrincipes

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération respecte en particulier les principes suivants:

a.
elle veille à accorder un traitement identique aux quatre langues nationales;
b.
elle garantit la liberté de la langue dans tous les domaines de l’activité de l’État et veille à sa mise en œuvre;
c.
elle tient compte de la répartition territoriale traditionnelle des langues;
d.
elle encourage la compréhension entre les communautés linguistiques.

2La Confédération collabore avec les cantons dans l’accomplissement de ses tâches dans le domaine des langues et de la compréhension entre les communautés linguistiques.

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