RS 441.1 · École - Science - Culture

Loi sur les langues (LLC)

Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
28
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
5 octobre 2007

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 4, 18 et 70 de la Constitution2,
vu le rapport de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture
du Conseil national du 15 septembre 20063,
vu l’avis du Conseil fédéral du 18 octobre 20064,

arrête:

Notes du préambule
  1. * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 101
  3. FF 2006 8505
  4. FF 2006 8575

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 2 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 10Publications en allemand, en français et en italien1 arrêts
  2. Art. 211 arrêts
  3. Art. 15Enseignement1 arrêts
  4. Art. 5Langues officielles1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle:

a.
l’emploi des langues officielles par les autorités fédérales et dans les rapports avec ces dernières;
b.
l’encouragement de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques;
c.
le soutien accordé aux cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches particulières;
d.
le soutien accordé aux cantons des Grisons et du Tessin au titre des mesures qu’ils prennent en faveur du romanche et de l’italien.

Art. 2 But

Par la présente loi, la Confédération vise:

a.
à renforcer le quadrilinguisme qui caractérise la Suisse;
b.
à consolider la cohésion nationale;
c.
à encourager le plurilinguisme individuel et institutionnel dans la pratique des langues nationales;
d.
à sauvegarder et à promouvoir le romanche et l’italien en tant que langues nationales.

Art. 3 Principes

1Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération respecte en particulier les principes suivants:

a.
elle veille à accorder un traitement identique aux quatre langues nationales;
b.
elle garantit la liberté de la langue dans tous les domaines de l’activité de l’État et veille à sa mise en œuvre;
c.
elle tient compte de la répartition territoriale traditionnelle des langues;
d.
elle encourage la compréhension entre les communautés linguistiques.

2La Confédération collabore avec les cantons dans l’accomplissement de ses tâches dans le domaine des langues et de la compréhension entre les communautés linguistiques.

Section 2 Langues officielles de la Confédération

Art. 4 Champ d’application

1La présente section s’applique aux autorités fédérales suivantes:

a.
l’Assemblée fédérale et ses organes;
b.
le Conseil fédéral;
c.
l’administration fédérale telle qu’elle est définie à l’art. 2, al. 1 à 3, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 21 mars 1997 (LOGA)5;
d.
les tribunaux fédéraux;
e.
les commissions extraparlementaires de la Confédération.

2Dans la mesure où les objectifs fixés dans la présente loi l’exigent, le Conseil fédéral peut prévoir:

a.
que certaines dispositions de la présente section s’appliquent aux organisations ou aux personnes extérieures à l’administration fédérale visées à l’art. 2, al. 4, LOGA et auxquelles sont confiées des tâches administratives relevant du droit fédéral;
b.
que l’attribution de concessions ou de mandats ainsi que l’allocation d’aides financières soient liées à l’obligation de respecter certaines dispositions de la présente section.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 5 Langues officielles

1Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est langue officielle dans les rapports avec les personnes de cette langue.

2Les autorités fédérales utilisent les langues officielles dans leur forme standard.

Art. 6 Choix de la langue

1Quiconque s’adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix.

2Les autorités fédérales répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord.

3Les personnes de langue romanche peuvent s’adresser aux autorités fédérales dans un de leurs idiomes ou en rumantsch grischun. Ces autorités leur répondent en rumantsch grischun.

4Le Conseil fédéral peut restreindre le choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont l’activité se limite à une partie du territoire suisse.

5Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités fédérales emploient dans la mesure du possible une langue comprise d’elles.

6Les dispositions particulières de la procédure fédérale sont réservées.

Art. 7 Compréhensibilité

1Les autorités fédérales s’efforcent d’utiliser un langage adéquat, clair et compréhensible et tiennent compte de la formulation non sexiste.

2Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il veille en particulier à assurer la formation et la formation continue du personnel et à lui fournir les outils nécessaires.6

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 8 Assemblée fédérale

1Dans les délibérations des commissions parlementaires et des Conseils, les députés s’expriment dans la langue nationale de leur choix.

2Les messages, les rapports, les projets d’actes législatifs et les propositions doivent en règle générale être disponibles en allemand, en français et en italien pour les travaux des commissions parlementaires et des Conseils.

Art. 9 Conseil fédéral et administration fédérale

1Les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération et les employés de l’administration fédérale travaillent, au choix, en allemand, en français ou en italien.

2Les organes fédéraux auxquels la législation sur le personnel de la Confédération donne le statut d’employeur fournissent les outils nécessaires.

Art. 10 Publications en allemand, en français et en italien

1Les actes législatifs fédéraux et les autres textes qui doivent faire l’objet d’une publication dans le Recueil officiel ou la Feuille fédérale en vertu de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles7 ou d’autres dispositions du droit fédéral, sont publiés en allemand, en français et en italien, à moins que la loi n’en dispose autrement.8

2Les documents sont publiés simultanément en allemand, en français et en italien.

Historique et notes (2)
  1. RS 170.512
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 11 Publications en romanche

Les textes d’une importance particulière ainsi que la documentation sur les votations et les élections fédérales sont également publiés en romanche. La Chancellerie fédérale désigne ces textes, après avoir consulté la Chancellerie d’État du canton des Grisons et les services fédéraux concernés.

Art. 12 Avis à la population, inscriptions officielles, pièces d’identité

1Les autorités fédérales rédigent les avis à la population dans la langue officielle locale.

2Les autorités fédérales se présentent au public dans les quatre langues officielles, en particulier:

a.
dans leur matériel imprimé;
b.
dans les pages d’accueil de leurs sites Internet;
c.
dans les inscriptions figurant sur leurs bâtiments.

3Les pièces d’identité personnelles sont libellées dans les quatre langues officielles.

4Les formulaires de la Confédération destinés au public doivent être disponibles dans toutes les langues officielles. Les autorités fédérales peuvent prévoir des exceptions pour ceux qui sont destinés à un cercle restreint de personnes.

Art. 13 Accords internationaux

1La version authentique des accords bilatéraux dont la publication est obligatoire doit être disponible dans au moins une des langues officielles de la Confédération.

2On veillera à établir dans au moins une des langues officielles de la Confédération la version authentique des accords multilatéraux dont la publication est obligatoire.

3Des dérogations sont possibles, en vertu de l’art. 14, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9 ou de dispositions particulières de la législation fédérale.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.512

Section 3 Promotion de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques

Art. 14 Échanges scolaires

1La Confédération et les cantons encouragent les échanges d’élèves et d’enseignants à tous les niveaux scolaires.

2La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons et aux organisations s’occupant d’échanges.

Art. 15 Enseignement

1La Confédération et les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la langue d’enseignement, en particulier sa forme standard, soit l’objet d’une attention particulière à tous les niveaux de l’enseignement.

2Dans le cadre de leurs attributions, la Confédération et les cantons encouragent le plurilinguisme des enseignants et des apprenants.

3La Confédération et les cantons s’engagent dans le cadre de leurs attributions en faveur d’un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité obligatoire, assure des compétences dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi que dans une autre langue étrangère. L’enseignement des langues nationales prendra en compte les aspects culturels liés à un pays multilingue.

Art. 16 Autres mesures de promotion des langues

La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons dans les buts suivants:

a.
créer un contexte propice à l’enseignement d’une deuxième ou d’une troisième langue nationale;
b.
encourager l’acquisition par les allophones de la langue nationale locale;
c.
favoriser la connaissance par les allophones de leur langue première.

Art. 18 Aides financières accordées aux organisations

La Confédération peut accorder des aides financières:

a.
aux agences de presse d’importance nationale qui diffusent des informations portant sur les quatre régions linguistiques du pays;
b.
aux organisations et aux institutions à but non lucratif d’importance nationale qui, par les activités qu’elles déploient dans au moins une région linguistique, encouragent la compréhension entre les communautés linguistiques ou fournissent un travail de base en faveur du plurilinguisme et en diffusent les résultats;
c.
aux collectivités locales qui soutiennent des projets en faveur de la compréhension entre les communautés linguistiques.

Art. 19 Aides financières pour frais de traduction

La Confédération peut allouer des aides financières aux organisations et aux institutions à but non lucratif actives dans l’ensemble du pays pour les frais de traduction d’une langue nationale dans une autre.

Art. 20 Plurilinguisme dans les services publics

1La Confédération encourage les compétences linguistiques de son personnel dans les langues nationales.

2La Confédération veille à ce que les communautés linguistiques soient représentées équitablement dans les autorités fédérales et dans les commissions extraparlementaires; elle encourage le plurilinguisme dans l’armée.

3La Confédération et les cantons s’accordent un droit d’accès réciproque et gratuit à leurs banques de données terminologiques.

Section 4 Soutien des cantons plurilingues

Art. 21

1La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d’exécuter leurs tâches particulières.

2Sont des cantons plurilingues les cantons de Berne, de Fribourg, des Grisons et du Valais.

3Par tâches particulières, on entend notamment:

a.
la création des conditions et des moyens adéquats permettant aux autorités politiques, judiciaires et administratives d’effectuer leur travail plurilingue;
b.
l’encouragement du plurilinguisme, à tous les niveaux d’enseignement, des enseignants et des apprenants dans les langues officielles du canton.

Section 5 Sauvegarde et promotion des langues et des cultures romanche et italienne

Art. 22 Aides financières aux cantons des Grisons et du Tessin

1La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons des Grisons et du Tessin pour qu’ils soutiennent:

a.
des mesures destinées à sauvegarder et à promouvoir les langues et les cultures romanche et italienne;
b.
des organisations ou des institutions qui assument des tâches suprarégionales visant à sauvegarder et à promouvoir les langues et les cultures romanche et italienne;
c.
l’édition dans les régions de langue romanche ou italienne.

2Pour sauvegarder et pour promouvoir la langue romanche, la Confédération peut prendre des mesures en faveur de la presse en langue romanche.

3L’aide financière de la Confédération n’excède pas 75 % du coût total.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 663; FF 2024 753).

Art. 22a Sauvegarde et promotion en dehors des régions linguistiques d’origine

1La Confédération encourage les mesures visant à sauvegarder et à promouvoir le romanche et l’italien en dehors de leurs régions linguistiques d’origine.

2Elle peut notamment accorder des aides financières à des organisations et à des institutions pour:

a.
des mesures et des offres favorisant l’apprentissage du romanche et de l’italien et la consolidation des compétences dans ces langues;
b.
des mesures et des offres permettant et facilitant l’usage du romanche.

3L’aide financière de la Confédération n’excède pas 75 % du coût total.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 663; FF 2024 753).

Section 6 Mise en œuvre et évaluation

Art. 23 Octroi d’aides financières

1La Confédération accorde les aides financières sur demande. Les demandes font état des mesures envisagées et sont accompagnées d’un plan de financement.

2La Confédération accorde les aides financières sous la forme d’une convention de prestations ou d’une décision. Les conventions de prestations sont conclues dans la mesure du possible pour plusieurs années.

Art. 25 Rapport, évaluation et statistique

1Les cantons, les organisations et les institutions informent périodiquement la Confédération de l’affectation des aides financières.

2La Confédération vérifie à intervalles réguliers l’opportunité et l’efficacité des aides financières et en évalue l’impact.

3Elle établit, avec la participation des cantons, une statistique sur les échanges scolaires visés à l’art. 14. Les cantons mettent à la disposition de la Confédération les données standardisées nécessaires.13

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 48; FF 2020 3037).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 48; FF 2020 3037).

Section 7 Dispositions finales

Art. 27 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur14: 1er janvier 2010

Ch. I de l’annexe: en même temps que l’ordonnance sur les langues

Historique et notes (1)
  1. ACF du 4 déc. 2009
Annexe

(art. 26)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne15 est abrogée.

II

Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

…16

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