Loi sur les langues (LLC) · RS 441.1

Art. 13 LLCAccords internationaux

Section 2 Langues officielles de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La version authentique des accords bilatéraux dont la publication est obligatoire doit être disponible dans au moins une des langues officielles de la Confédération.

2On veillera à établir dans au moins une des langues officielles de la Confédération la version authentique des accords multilatéraux dont la publication est obligatoire.

3Des dérogations sont possibles, en vertu de l’art. 14, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9 ou de dispositions particulières de la législation fédérale.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.512

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