1Quiconque s’adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix.
2Les autorités fédérales répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord.
3Les personnes de langue romanche peuvent s’adresser aux autorités fédérales dans un de leurs idiomes ou en rumantsch grischun. Ces autorités leur répondent en rumantsch grischun.
4Le Conseil fédéral peut restreindre le choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont l’activité se limite à une partie du territoire suisse.
5Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités fédérales emploient dans la mesure du possible une langue comprise d’elles.
6Les dispositions particulières de la procédure fédérale sont réservées.