Loi sur les langues (LLC) · RS 441.1

Art. 8 LLCAssemblée fédérale

Section 2 Langues officielles de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les délibérations des commissions parlementaires et des Conseils, les députés s’expriment dans la langue nationale de leur choix.

2Les messages, les rapports, les projets d’actes législatifs et les propositions doivent en règle générale être disponibles en allemand, en français et en italien pour les travaux des commissions parlementaires et des Conseils.

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