Loi sur les langues (LLC) · RS 441.1

Section 6 Mise en œuvre et évaluation

Art. 23 à 25 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Octroi d’aides financières

1La Confédération accorde les aides financières sur demande. Les demandes font état des mesures envisagées et sont accompagnées d’un plan de financement.

2La Confédération accorde les aides financières sous la forme d’une convention de prestations ou d’une décision. Les conventions de prestations sont conclues dans la mesure du possible pour plusieurs années.

Art. 25 Rapport, évaluation et statistique

1Les cantons, les organisations et les institutions informent périodiquement la Confédération de l’affectation des aides financières.

2La Confédération vérifie à intervalles réguliers l’opportunité et l’efficacité des aides financières et en évalue l’impact.

3Elle établit, avec la participation des cantons, une statistique sur les échanges scolaires visés à l’art. 14. Les cantons mettent à la disposition de la Confédération les données standardisées nécessaires.13

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 48; FF 2020 3037).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 48; FF 2020 3037).

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