Art. 4 Champ d’application
1La présente section s’applique aux autorités fédérales suivantes:
- a.
- l’Assemblée fédérale et ses organes;
- b.
- le Conseil fédéral;
- c.
- l’administration fédérale telle qu’elle est définie à l’art. 2, al. 1 à 3, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 21 mars 1997 (LOGA)5;
- d.
- les tribunaux fédéraux;
- e.
- les commissions extraparlementaires de la Confédération.
2Dans la mesure où les objectifs fixés dans la présente loi l’exigent, le Conseil fédéral peut prévoir:
- a.
- que certaines dispositions de la présente section s’appliquent aux organisations ou aux personnes extérieures à l’administration fédérale visées à l’art. 2, al. 4, LOGA et auxquelles sont confiées des tâches administratives relevant du droit fédéral;
- b.
- que l’attribution de concessions ou de mandats ainsi que l’allocation d’aides financières soient liées à l’obligation de respecter certaines dispositions de la présente section.