Loi sur les langues (LLC) · RS 441.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente loi règle:

a.
l’emploi des langues officielles par les autorités fédérales et dans les rapports avec ces dernières;
b.
l’encouragement de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques;
c.
le soutien accordé aux cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches particulières;
d.
le soutien accordé aux cantons des Grisons et du Tessin au titre des mesures qu’ils prennent en faveur du romanche et de l’italien.

Art. 2 But

Par la présente loi, la Confédération vise:

a.
à renforcer le quadrilinguisme qui caractérise la Suisse;
b.
à consolider la cohésion nationale;
c.
à encourager le plurilinguisme individuel et institutionnel dans la pratique des langues nationales;
d.
à sauvegarder et à promouvoir le romanche et l’italien en tant que langues nationales.

Art. 3 Principes

1Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération respecte en particulier les principes suivants:

a.
elle veille à accorder un traitement identique aux quatre langues nationales;
b.
elle garantit la liberté de la langue dans tous les domaines de l’activité de l’État et veille à sa mise en œuvre;
c.
elle tient compte de la répartition territoriale traditionnelle des langues;
d.
elle encourage la compréhension entre les communautés linguistiques.

2La Confédération collabore avec les cantons dans l’accomplissement de ses tâches dans le domaine des langues et de la compréhension entre les communautés linguistiques.

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